Un dirigeant de 58 ans, veuf, propriétaire des titres de sa société d'exploitation, d'un petit immeuble locatif et de sa résidence principale, se représente rarement ce que ses deux enfants devront verser au Trésor public si rien n'est organisé. La réponse est pourtant arithmétique : sur un patrimoine net de 2 millions d'euros transmis en ligne directe sans anticipation, la facture dépasse 425 000 euros, payable dans les six mois du décès. Ce guide reprend le calcul des droits de succession tranche par tranche sur un cas chiffré situé en Martinique, puis compare, euro par euro, l'effet de quatre leviers d'anticipation : la donation échelonnée tous les quinze ans, le démembrement de propriété, le pacte Dutreil et l'interposition d'une holding. Il précise enfin ce qui change, et surtout ce qui ne change pas, lorsque le défunt est domicilié dans un DROM.
Par Maître Mathilde LIBAR, Avocate Fiscaliste
Avant d'appliquer le barème des droits de succession, il faut reconstituer l'assiette. C'est l'étape où de nombreuses simulations se trompent, faute d'intégrer deux postes.
Prenons les hypothèses de travail suivantes, pour un dirigeant domicilié en Martinique, veuf, deux enfants majeurs qui n'habitent plus le logement familial :
Premier poste souvent omis : le forfait mobilier. À défaut de vente publique dans les deux ans du décès ou d'inventaire dans les cinq ans, l'article 764 I, 3° du Code général des impôts fixe une valeur imposable des meubles meublants qui ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession. Sur 1 995 000 € d'actifs, cela ajoute 99 750 € à l'assiette, soit, au taux marginal de notre cas, près de 30 000 € de droits supplémentaires. Un inventaire notarié permet de combattre ce forfait par la preuve contraire.
Second poste, en sens inverse : le passif. L'article 768 autorise la déduction des dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour du décès est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. Le solde d'emprunt adossé à l'immeuble locatif, soit 93 250 € dans notre hypothèse, vient donc en déduction, de même que les frais funéraires, retenus pour un forfait de 1 500 € (article 775).
L'actif brut successoral s'établit ainsi à 2 094 750 €, et l'actif net taxable à 2 000 000 € (2 094 750 € − 93 250 € − 1 500 €).
Beaucoup de simulations appliquent mécaniquement l'abattement de 20 % de l'article 764 bis sur la résidence principale. Lisez le texte : il suppose que l'immeuble soit, au jour du décès, également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés. Dans notre cas, le dirigeant est veuf et ses enfants sont majeurs et autonomes : l'abattement ne s'applique pas. Les 400 000 € entrent dans l'assiette pour leur valeur vénale pleine.
Autre point de méthode : si le conjoint avait survécu, il aurait été exonéré de droits de mutation par décès en application de l'article 796-0 bis. L'exonération du conjoint ne fait pas disparaître l'impôt, elle le diffère : au second décès, la charge se concentre intégralement sur les enfants, sur une masse reconstituée.
Chaque enfant recueille une part nette de 1 000 000 €. L'abattement succession en ligne directe est de 100 000 € par parent et par enfant (article 779, I). Attention à une confusion fréquente : le montant de 159 325 € que l'on lit encore dans de nombreux contenus en ligne correspond au II du même article, c'est-à-dire à l'abattement en faveur des personnes handicapées, et non à l'abattement de droit commun en ligne directe.
Part nette taxable par enfant : 900 000 €.
Le barème des droits de succession en ligne directe figure au tableau I de l'article 777. Ces montants ne sont plus indexés depuis la loi du 29 décembre 2014 : il n'existe pas de barème « revalorisé pour 2026 ».
| Fraction de part nette taxable | Taux | Assiette dans notre cas | Droits |
|---|---|---|---|
| N'excédant pas 8 072 € | 5 % | 8 072 € | 403,60 € |
| De 8 072 € à 12 109 € | 10 % | 4 037 € | 403,70 € |
| De 12 109 € à 15 932 € | 15 % | 3 823 € | 573,45 € |
| De 15 932 € à 552 324 € | 20 % | 536 392 € | 107 278,40 € |
| De 552 324 € à 902 838 € | 30 % | 347 676 € | 104 302,80 € |
| Total par enfant | 900 000 € | 212 961,95 € |
Droits dus par les deux enfants : 425 923,90 €, soit environ 21,3 % de l'actif net transmis. Le taux marginal est de 30 %, et l'on mesure ici le point décisif : chaque euro de part taxable au-delà de 552 324 € est taxé à 30 %, alors que les premiers 100 000 € par enfant sont exonérés et que la fraction comprise entre 15 932 € et 552 324 € l'est à 20 %. Toute l'ingénierie de la transmission consiste à déplacer de la masse hors des tranches hautes.
Le problème n'est pas seulement fiscal, il est de trésorerie. La déclaration doit être déposée dans le délai de l'article 642 (six mois en Martinique si le défunt y était domicilié et y est décédé), et les héritiers doivent trouver 425 924 € alors que l'essentiel du patrimoine est illiquide : des titres de société non cotée et de l'immobilier. L'article 1717 ouvre une possibilité de paiement fractionné ou différé, dont les modalités sont fixées par décret et doivent être vérifiées au cas par cas, mais cela reste un crédit, pas une économie.
L'article 784, alinéa 2, impose de rapporter les donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans. Passé ce délai, l'abattement de 100 000 € se reconstitue intégralement et les tranches basses du barème redeviennent disponibles. C'est le socle de toute stratégie de transmission anticipée.
Deux vagues de donations espacées de plus de quinze ans permettent donc à chaque enfant de recevoir 200 000 € hors droits avant le décès, l'abattement de 100 000 € se reconstituant une troisième fois à la succession si le décès survient plus de quinze ans après la seconde donation. Mécaniquement, 400 000 € sortent de la tranche à 30 % : l'économie s'établit à 120 000 € pour la fratrie.
S'y ajoute le don familial de sommes d'argent de l'article 790 G : 31 865 € tous les quinze ans par donateur et par donataire, sous réserve que le donateur ait moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission, que le donataire soit majeur ou émancipé, et que le don soit déclaré ou enregistré par le donataire dans le délai d'un mois. Ce dispositif présente deux particularités précieuses : il se cumule avec l'abattement de l'article 779, et le III de l'article 790 G précise qu'il n'en est pas tenu compte pour l'application de l'article 784. Il échappe donc au rappel fiscal.
Enfin, si des petits-enfants existent, l'article 790 B ouvre un abattement distinct de 31 865 € par petit-enfant, qui permet de sauter une génération et d'éviter une double taxation à quinze ou vingt ans d'intervalle.
Sur le plan civil, la donation-partage de l'article 1078 du Code civil fige la valeur des biens donnés au jour de l'acte pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès aient reçu un lot et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. C'est l'outil de prévention des conflits familiaux : les enfants ne se disputeront pas, trente ans plus tard, sur la revalorisation comparée des lots.
Donner la nue-propriété tout en conservant l'usufruit permet de transmettre un bien en n'acquittant des droits que sur une fraction de sa valeur, tout en gardant les loyers.
La valeur fiscale se lit dans le barème de l'article 669, I, par tranches d'âge révolus de l'usufruitier. Pour un usufruitier de moins de 61 ans révolus, l'usufruit vaut 50 % et la nue-propriété 50 % ; de 61 à moins de 71 ans révolus, l'usufruit vaut 40 % et la nue-propriété 60 % ; de 71 à moins de 81 ans révolus, l'usufruit tombe à 30 % et la nue-propriété monte à 70 %. Plus la donation est précoce, plus l'assiette taxable est faible.
Appliqué à notre immeuble locatif de 600 000 € donné à 58 ans : la nue-propriété est évaluée à 50 %, soit 300 000 €, ou 150 000 € par enfant. Après l'abattement de 100 000 €, la part taxable est de 50 000 €, générant 8 194,35 € de droits par enfant, soit 16 388,70 € au total. À comparer aux 180 000 € de droits que les mêmes 600 000 € auraient supportés s'ils étaient restés dans la succession au taux marginal de 30 %.
Deux conditions de sécurisation ne doivent pas être négligées. D'abord, l'article 751 répute faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien dont la nue-propriété appartient à un présomptif héritier, sauf si le démembrement a été réalisé à titre gratuit plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669. Un démembrement bâclé ou tardif est purement et simplement réintégré. Ensuite, au décès de l'usufruitier, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe (article 1133) : c'est ce qui fait l'économie du démembrement, et c'est pour écarter les démembrements de dernière minute que la présomption de l'article 751 existe.
Un avertissement enfin : la réduction de droits de 50 % de l'article 790 ne vise plus les donations en nue-propriété. Depuis la loi du 29 juillet 2011, elle est réservée aux donations en pleine propriété de titres remplissant les conditions de l'article 787 B, ou de biens d'entreprise individuelle relevant de l'article 787 C, lorsque le donateur a moins de soixante-dix ans. Les anciennes réductions de 35 % et 10 % pour donation en nue-propriété n'existent plus.
C'est le levier de loin le plus puissant lorsqu'une société opérationnelle figure au patrimoine. L'article 787 B exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société dont l'activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Sur nos titres de SAS valorisés 900 000 €, l'exonération porte sur 675 000 €. En transmission par décès, l'assiette successorale tombe à 1 325 000 €, soit 662 500 € par enfant, et 562 500 € de part taxable après abattement. Les droits par enfant s'établissent à 111 711,95 €, contre 212 961,95 € sans pacte : 202 500 € économisés pour la fratrie.
Combiné à une donation en pleine propriété avant soixante-dix ans, l'effet est considérable. Les titres donnés sous Dutreil laissent une base taxable de 225 000 €, soit 112 500 € par enfant, ramenée à 12 500 € après abattement : les droits ressortent à 865,95 € par enfant, divisés par deux par la réduction de l'article 790, soit environ 433 € par enfant. Et les 900 000 € sortent définitivement de l'assiette successorale.
Les conditions doivent être réunies avec rigueur :
Depuis la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, l'exonération de 75 % ne s'applique plus à la fraction de la valeur vénale des titres représentative de certains actifs qui ne sont pas exclusivement affectés à l'activité pendant une durée d'au moins trois ans avant la transmission, ou depuis leur acquisition, et jusqu'à la fin de l'engagement. Sont visés notamment les biens de chasse et de pêche, les véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et aéronefs, les bijoux, métaux précieux et objets d'art, de collection ou d'antiquité, les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools, et surtout les logements et résidences. Cette exclusion s'étend aux mêmes actifs détenus par une société que la société contrôle directement ou indirectement au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter.
Traduisons en euros. Si la SAS de notre dirigeant détient à son actif un appartement loué nu, non affecté à l'exploitation, valorisé 120 000 €, la fraction correspondante des titres est exclue du bénéfice des 75 %. L'exonération ne porte plus que sur 585 000 € au lieu de 675 000 €, et le surcoût de droits s'élève à 27 000 € au taux marginal de 30 %. Il ne faut donc plus écrire que le Dutreil exonère 75 % de « toute » la valeur des titres : pour un groupe qui loge de l'immobilier d'habitation dans sa société d'exploitation ou dans une filiale, l'audit de l'actif devient une étape préalable obligatoire.
Pour les entreprises individuelles, l'article 787 C, modifié par la même loi, porte l'engagement de conservation des biens affectés à l'exploitation à six ans, la poursuite effective de l'exploitation par l'un des bénéficiaires restant de trois ans.
La holding ne crée pas d'abattement supplémentaire. Son intérêt est ailleurs, et il faut le dire sans surpromesse.
L'article 787 B admet expressément que la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, est considérée comme exerçant une activité commerciale. La holding animatrice permet donc de faire entrer dans le périmètre Dutreil un ensemble de participations, ce qui facilite la transmission d'un groupe plutôt que de titres épars. À l'inverse, le deuxième alinéa du même article écarte du dispositif la société dont l'activité est la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier : une SCI patrimoniale pure n'est pas éligible.
La holding sert aussi à cloisonner. Loger un immeuble ou une participation dans une société ne le fait pas disparaître de l'assiette : ce sont les titres de la société qui sont transmis, pour leur valeur. L'intérêt est ailleurs, dans la séparation des risques, la gouvernance familiale et la capacité à donner des titres plutôt que des quotes-parts indivises. Pour savoir à partir de quel niveau de patrimoine une holding patrimoniale devient rentable, une analyse chiffrée est disponible sur notre blog.
Enfin, l'effet de levier de l'endettement de la holding, la donation de titres de holding avec réserve d'usufruit et les conventions de quasi-usufruit relèvent de la pratique, de la doctrine administrative et de la jurisprudence plus que d'un texte unique. Ces montages se construisent au cas par cas et appellent une analyse du risque de requalification, notamment au regard de l'abus de droit. Ce levier ne se chiffre donc pas isolément : il tire sa valeur de son articulation avec les trois précédents.
Reprenons notre dirigeant de 58 ans et comparons deux trajectoires, à valeurs constantes et à titre d'illustration arithmétique.
| Opération | Sans anticipation | Avec anticipation |
|---|---|---|
| Donation Dutreil des titres en pleine propriété à 58 ans | néant | environ 866 € de droits |
| Don familial de sommes d'argent (art. 790 G) | néant | 0 € sur 63 730 € transmis |
| Donation de la nue-propriété du locatif à 73 ans (plus de quinze ans après la première donation) | néant | 40 388,70 € de droits |
| Droits dus à la succession | 425 923,90 € | environ 46 656 € |
| Total acquitté par la fratrie | 425 923,90 € | environ 87 911 € |
À la succession ne restent alors que la résidence principale (400 000 €), le solde des liquidités (31 270 €) et le forfait mobilier (21 563,50 €), sous déduction du forfait de frais funéraires, l'emprunt du locatif étant supposé remboursé : 451 333,50 € d'actif net, soit 225 666,75 € par enfant et 125 666,75 € de part taxable après abattement.
L'écart ressort à environ 338 000 €, soit environ 79 % de la facture initiale. Trois réserves de méthode s'imposent. D'abord, la trajectoire anticipée suppose un décès survenant plus de quinze ans après la dernière donation, pour que l'abattement de l'article 779 se reconstitue une dernière fois. Ensuite, elle impose un décaissement immédiat de plus de 40 000 € au moment du démembrement, qui doit être financé. Enfin, l'ordre des opérations compte : la réduction de 50 % de l'article 790 se perd à soixante-dix ans, ce qui plaide pour traiter les titres d'entreprise en premier et l'immobilier ensuite. C'est souvent ce séquencement, plus que le choix des outils eux-mêmes, qui fait l'écart de résultat.
Première mise au point : le barème de l'article 777, l'abattement de l'article 779, le rappel fiscal de quinze ans, le pacte Dutreil et le barème de l'usufruit s'appliquent à l'identique en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Il n'existe pas de barème des droits de succession ultramarin. Il faut également écarter une confusion répandue : l'exonération de moitié des immeubles situés en Corse, prévue par l'article 1135 bis pour les successions ouvertes jusqu'au 31 décembre 2037, est propre à la Corse et n'est pas transposable aux DROM.
Le seul écart textuel certain sur le calendrier tient à l'article 642. Dans ces cinq départements, le délai d'enregistrement de la déclaration de succession est de six mois à compter du décès lorsque le défunt est décédé dans le département où il était domicilié, et d'une année dans les autres cas. À La Réunion, le délai est de deux ans lorsque le décès est survenu ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique ; la même règle de deux ans vaut à Mayotte pour un décès survenu ailleurs qu'à Madagascar, aux Comores, en Europe ou en Afrique. L'article 641 reste la règle de principe (six mois en cas de décès dans l'hexagone, un an dans tous les autres cas).
Une spécificité guyanaise mérite examen : l'article 1043 A réduit de moitié, dans le département de la Guyane, les tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsqu'ils sont perçus au taux prévu à l'article 1594 D. La doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-50-40, § 130) indique que, pour les droits de mutation par décès, cette réduction s'applique aux biens situés en Guyane, quel que soit le domicile du défunt. Son application concrète, notamment aux titres de sociétés, doit être examinée au cas par cas avant tout chiffrage.
Deux dispositifs liés à la régularisation des titres de propriété méritent aussi l'attention. Le 8° du 2 de l'article 793 exonère à hauteur de 50 % de leur valeur les immeubles et droits immobiliers lors de la première mutation à titre gratuit qui suit la reconstitution de leurs titres de propriété, lorsque ces titres ont été constatés par un acte transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2037. À Mayotte, l'article 1135 ter va plus loin : il exonère totalement cette première transmission, pour des titres publiés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2028.
Les dispositifs que l'on associe spontanément aux DROM, exonérations de cotisations LODEOM, zone franche d'activité nouvelle génération, crédit d'impôt, taux réduit de TVA, réduction d'impôt pour investissement productif, jouent sur la fiscalité d'exploitation et l'impôt sur le revenu, pas sur la liquidation des droits de mutation à titre gratuit. Les distinguer évite de bâtir une stratégie de transmission sur un avantage qui n'en est pas un.
En revanche, une difficulté très concrète pèse sur les successions antillaises et guyanaises : les indivisions anciennes et les titres de propriété non régularisés. Elles ne modifient pas le barème, mais elles compliquent l'évaluation des biens, bloquent les arbitrages et rendent le respect du délai de six mois difficile. Une transmission s'y prépare avec plusieurs années d'avance, le temps de purger les indivisions. Pour une vue d'ensemble des leviers fiscaux propres aux DROM, un article dédié est disponible sur notre blog.
Sur un patrimoine mixte de 2 millions d'euros en ligne directe, l'absence d'anticipation coûte environ 21 % de l'actif net, soit plus de 425 000 euros, à payer en numéraire et dans un délai court alors que le patrimoine est composé de titres non cotés et de pierre. Ce n'est pas une fatalité fiscale : c'est le prix d'une décision jamais prise.
Le pacte Dutreil apparaît comme le levier dominant dès qu'une société opérationnelle figure au patrimoine, parce qu'il agit sur 75 % de la valeur, et que la donation échelonnée est le levier de régularité, parce qu'elle fonctionne par répétition sur quinze ans. Le démembrement vient ensuite, sur l'immobilier. La holding, elle, n'est pas un outil d'exonération mais d'organisation du groupe et de gouvernance familiale.
Trois actions concrètes avant toute décision : faites chiffrer vos droits de succession en l'état actuel, avec le forfait mobilier et sans présumer de l'abattement de 20 % sur la résidence principale ; faites auditer l'actif de votre société au regard de l'exclusion des actifs non affectés introduite par la loi du 19 février 2026, singulièrement si elle détient des logements ; enfin, arrêtez un calendrier, parce que les deux variables qui commandent tout, les quinze ans du rappel fiscal et les soixante-dix ans de la réduction de l'article 790, ne se rattrapent pas.
Le tableau I de l'article 777 du CGI fixe sept tranches : 5 % jusqu'à 8 072 €, 10 % de 8 072 à 12 109 €, 15 % de 12 109 à 15 932 €, 20 % de 15 932 à 552 324 €, 30 % de 552 324 à 902 838 €, 40 % de 902 838 à 1 805 677 €, et 45 % au-delà. Ces montants ne sont plus indexés depuis la loi du 29 décembre 2014 : aucun barème « revalorisé » ne doit être recherché chaque année.
L'abattement est de 100 000 € par parent et par enfant, en application du I de l'article 779 du CGI. Le montant de 159 325 € que l'on trouve encore sur de nombreux sites correspond au II du même article, réservé aux héritiers incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité. L'abattement de 100 000 € se reconstitue tous les quinze ans pour les donations.
Le délai est de quinze ans. L'article 784, alinéa 2, exclut du rappel fiscal les donations passées depuis plus de quinze ans, ce qui permet de retrouver l'abattement et les tranches basses du barème. Les délais de six ou dix ans que l'on lit parfois correspondent à des versions antérieures du texte et ne sont plus applicables.
Non, plus depuis la loi n°2026-103 du 19 février 2026. L'exonération ne s'applique pas à la fraction de la valeur vénale des titres représentative de certains actifs non exclusivement affectés à l'activité pendant au moins trois ans avant la transmission, parmi lesquels les logements et résidences, les véhicules de tourisme, les objets d'art, les vins et alcools. L'exclusion vise aussi ces actifs détenus par une société contrôlée.
Le barème et les abattements y sont identiques à ceux applicables dans l'hexagone. Le seul écart certain porte sur le délai de dépôt de la déclaration (article 642 du CGI) : six mois si le défunt est décédé dans le département où il était domicilié, un an dans les autres cas, deux ans dans certaines hypothèses à La Réunion et à Mayotte. La Guyane connaît une réduction de moitié des tarifs des droits d'enregistrement (article 1043 A), que la doctrine administrative applique aux droits de succession sur les biens situés en Guyane ; son application à une situation donnée doit être vérifiée.
Non. L'article 764 bis subordonne cet abattement à l'occupation de l'immeuble, au jour du décès, à titre de résidence principale par le conjoint survivant, le partenaire pacsé, ou un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt. Si le défunt vivait seul et que ses enfants majeurs sont autonomes, la résidence principale est taxée sur sa valeur vénale pleine.
L'article 1717 du CGI prévoit que le paiement des droits d'enregistrement peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret. Ces modalités (durée, nombre de versements, taux d'intérêt, garanties exigées) doivent être vérifiées au cas par cas. Il s'agit d'un aménagement de trésorerie, pas d'une réduction d'impôt : l'anticipation reste le seul vrai levier.
Cet article est informatif et ne constitue pas une consultation. Les simulations présentées reposent sur des hypothèses de travail et ne préjugent pas du résultat applicable à une situation particulière, qui dépend de la composition exacte du patrimoine, de la situation familiale et des textes en vigueur à la date de l'opération. Pour faire analyser votre situation, vous pouvez prendre contact avec le cabinet MLA Conseil.