Owner buy out : vendre ses titres à sa holding au bon prix, ou s'exposer à un redressement

Actualités fiscales, stratégies d'optimisation, cas pratiques : nous partageons notre expertise pour vous aider à comprendre les enjeux fiscaux et à anticiper les opportunités patrimoniales. Des analyses concrètes au service de vos décisions.

Un dirigeant qui détient 100 % des titres de sa société d'exploitation et qui souhaite récupérer une partie de la valeur accumulée sans céder le contrôle, dispose d'un outil connu : constituer une holding, lui vendre une fraction de ses titres, et laisser la holding financer l'acquisition par emprunt bancaire remboursé grâce aux dividendes remontés de la cible. L'opération porte un nom, l'owner buy out, et elle se décide souvent vite, entre le banquier qui a validé le plan de financement et l'expert-comptable qui prépare les actes. C'est précisément dans cette rapidité que se loge le risque : le prix de cession est fixé par le dirigeant, à lui-même, dans une opération où aucune négociation réelle n'a eu lieu. L'administration fiscale dispose alors d'un angle d'attaque redoutable, la théorie de l'acte anormal de gestion, qui permet de requalifier l'écart entre le prix payé et la valeur réelle en libéralité, avec des conséquences simultanées pour la holding acquéreuse et pour le dirigeant cédant. Dans les départements et régions d'outre-mer, ce risque est amplifié par un paramètre que l'on retrouve rarement en métropole : une part du résultat des entreprises provient de dispositifs fiscaux et sociaux dérogatoires, temporaires et plafonnés, dont la capitalisation mécanique conduit presque toujours à surévaluer l'entreprise. Cet article détaille le mécanisme du redressement, les méthodes de valorisation opposables, les retraitements spécifiques aux sociétés ultramarines, et propose un simulateur chiffré permettant de répondre aux deux questions que pose tout dirigeant avant de signer : combien me restera-t-il réellement en poche, et quelle mensualité la holding devra-t-elle supporter ?

Ce que recouvre réellement un owner buy out

Vendre à soi-même, mais à une personne juridiquement distincte

L'OBO consiste pour un dirigeant à céder tout ou partie des titres qu'il détient dans sa société d'exploitation à une société holding qu'il constitue et qu'il contrôle. Le produit de la vente lui est versé en numéraire : c'est l'objectif de l'opération, transformer une richesse immobilisée dans un capital social en liquidités disponibles, sans perdre la main sur l'outil professionnel.

Le financement repose sur un effet de levier classique. La holding s'endette, elle détient au moins 5 % du capital de la cible et bénéficie du régime mère-fille des articles 145 et 216 du CGI, qui neutralise l'imposition des dividendes reçus sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5 %. Si la holding détient au moins 95 % du capital, une intégration fiscale au sens des articles 223 A et suivants du CGI permet en outre d'imputer les intérêts d'emprunt sur le résultat d'ensemble du groupe, et ramène la quote-part de frais et charges à 1 %.

Juridiquement, l'expression « vendre à soi-même » est trompeuse. La holding est une personne morale distincte, dotée de son propre intérêt social et de son propre résultat imposable. Elle n'est pas censée appauvrir son patrimoine au profit de son associé. C'est ce décalage entre la réalité économique perçue par le dirigeant et la réalité juridique de l'opération qui crée l'exposition fiscale.

Une précaution préalable : vérifier le territoire d'application du CGI

L'outre-mer n'est pas un bloc fiscal homogène, et cette vérification doit précéder toute réflexion sur le montage.

La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte sont des départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution : le code général des impôts y est applicable, avec des adaptations substantielles. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, le prélèvement forfaitaire unique, la théorie de l'acte anormal de gestion et l'article 111 du CGI y jouent exactement comme en Hexagone. Une réduction de 30 % du montant de l'impôt sur le revenu en Guadeloupe, Martinique et La Réunion, et de 40 % en Guyane et à Mayotte, est prévue à l'article 197 du CGI, dans la limite de plafonds, mais elle ne concerne que l'impôt sur le revenu au barème et n'est pas applicable au prélèvement forfaitaire unique.

Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna relèvent en revanche de régimes d'autonomie fiscale, avec des codes des impôts locaux et, pour certains, des conventions ou accords de non-double imposition avec l'État. Un OBO impliquant une holding établie dans l'une de ces collectivités et une cible située dans un DROM, ou l'inverse, soulève des questions de territorialité, de résidence fiscale au sens de l'article 4 B du CGI et d'application des règles anti-abus qui doivent être traitées en amont et non en marge du dossier. La logique économique reste la même, le cadre juridique ne l'est pas.

TerritoireApplication du CGIPoint d'attention pour un OBO
Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, MayotteOui, avec adaptationsRetraitement des dispositifs ZFANG, LODEOM, crédits d'impôt investissement
Saint-MartinAutonomie fiscale, sous conditions de résidenceVérifier la condition de résidence de cinq ans et l'accord avec l'État
Saint-BarthélemyAutonomie fiscaleCGI non applicable en principe, règles locales à analyser
Saint-Pierre-et-MiquelonAutonomie fiscaleCode local des contributions, articulation avec l'État
Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-FutunaAutonomie fiscaleFiscalité locale propre, questions de territorialité et de résidence

Pourquoi le prix est le point faible du montage

Dans une cession à un tiers, le prix résulte d'un rapport de force : l'acquéreur cherche à payer le moins possible, le cédant le plus possible, et le prix obtenu constitue par construction une référence de marché difficilement contestable. Dans un OBO, les deux côtés de la table sont occupés par la même personne. Le prix n'est plus un résultat de négociation, c'est une décision unilatérale.

Le dirigeant a par ailleurs une incitation mécanique à retenir un prix élevé : plus le prix est important, plus le montant de liquidités encaissé l'est, la plus-value de cession de valeurs mobilières étant taxée au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 A du CGI et 18,6 % de prélèvements sociaux), auquel s'ajoute le cas échéant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI. Comparé à une distribution de dividendes soumise au même PFU mais prélevée sur un résultat déjà taxé à l'impôt sur les sociétés, le cash-out par cession apparaît attractif. Cette attractivité pousse à gonfler la valorisation. L'administration le sait.

Dans les DROM, un facteur supplémentaire joue dans le même sens. Les comptes d'une entreprise ultramarine bénéficiant pleinement de l'abattement sur le bénéfice imposable et des exonérations de charges sociales affichent une rentabilité nette apparente que l'on ne retrouve pas chez une société hexagonale comparable en chiffre d'affaires. Appliquer un multiple de résultat standard à cette rentabilité dopée produit mécaniquement une valeur élevée, que le dirigeant a toutes les raisons de trouver satisfaisante, et qu'un vérificateur a toutes les raisons de contester.

Le risque fiscal central : l'acte anormal de gestion et la libéralité

Côté holding acquéreuse : le surprix n'est pas un actif

Une société est libre de sa gestion, mais elle ne peut pas s'appauvrir sans contrepartie. Le juge administratif considère de façon constante qu'une société qui acquiert un bien à un prix significativement supérieur à sa valeur vénale commet un acte anormal de gestion, et que la fraction excédentaire du prix constitue une libéralité consentie à son cocontractant. La charge de la preuve pèse sur l'administration, mais lorsque les parties sont en relation d'intérêts, l'écart significatif entre le prix et la valeur vénale suffit en pratique à faire présumer l'intention libérale. Dans un OBO, le dirigeant est des deux côtés : la relation d'intérêts n'a même pas à être démontrée.

Les conséquences pour la holding sont triples. Le surprix est réintégré à son résultat imposable, sur le fondement de l'article 38 du CGI, et taxé à l'impôt sur les sociétés. La valeur d'inscription des titres à l'actif est ramenée à leur valeur vénale réelle, ce qui mécaniquement augmentera la plus-value imposable lors d'une revente ultérieure, y compris sous le régime des titres de participation. Enfin, la quote-part d'intérêts d'emprunt afférente à la fraction excédentaire du financement peut être écartée des charges déductibles, faute d'avoir été engagée dans l'intérêt de la société.

Précision utile pour les groupes ultramarins : la holding de reprise est en général une société purement financière, sans activité éligible aux régimes de faveur outre-mer. Elle n'est donc pas protégée par l'abattement ZFANG dont bénéficie la cible, et le rappel d'impôt sur les sociétés assis sur le surprix se calcule au taux de droit commun, sans atténuation territoriale.

Côté dirigeant cédant : du PFU à l'avantage occulte

La libéralité ne s'arrête pas à la holding. Elle est appréhendée chez son bénéficiaire. Le c de l'article 111 du CGI répute distribués les rémunérations et avantages occultes, catégorie dans laquelle entre la fraction excédentaire du prix perçu par le dirigeant.

« Sont notamment considérés comme revenus distribués : [...] c. Les rémunérations et avantages occultes » (article 111 du CGI).

La requalification transforme une plus-value, taxée à 31,4 % tout compris, en revenu distribué irrégulier, avec un traitement nettement plus défavorable. L'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ne s'applique pas, puisqu'il suppose une distribution résultant d'une décision régulière des organes compétents. Et lorsque le revenu est imposé au barème progressif, le 2° du 7 de l'article 158 du CGI majore l'assiette de 25 %. S'y ajoutent les prélèvements sociaux, l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI au taux de 0,20 % par mois, et selon les cas la majoration de 40 % pour manquement délibéré ou de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du CGI.

Un dirigeant domicilié dans un DROM pourrait espérer que la réfaction d'impôt sur le revenu de l'article 197 du CGI amortisse le choc. L'espoir est limité : la réfaction est plafonnée, elle ne s'applique qu'à la cotisation d'impôt sur le revenu issue du barème, et elle ne joue ni sur les prélèvements sociaux, ni sur l'intérêt de retard, ni sur les majorations. Sur un rappel significatif, son effet relatif devient marginal.

Le dossier se complique encore lorsque le dirigeant a déjà acquitté le PFU sur la totalité de la plus-value déclarée. La correction de l'assiette initiale suppose une démarche distincte, dans les délais, faute de quoi la même fraction de prix aura supporté deux impositions. C'est l'un des effets les moins anticipés de ce type de rectification.

Et si le prix est volontairement sous-évalué ?

La symétrie n'est pas parfaite. Un dirigeant qui vend ses titres à sa holding en dessous de leur valeur n'est en principe pas imposable sur une plus-value qu'il n'a pas réalisée, sauf si l'opération dissimule en réalité une donation. En revanche, la société acquéreuse qui bénéficie d'une acquisition à prix minoré peut se voir imposer la contrepartie de cet avantage, et l'administration est fondée à rectifier la valeur d'inscription des titres à l'actif.

La sous-évaluation ouvre par ailleurs un terrain propre : celui des droits d'enregistrement. L'article 726 du CGI soumet les cessions d'actions à un droit de 0,1 %, les cessions de parts sociales à un droit de 3 % après application d'un abattement de 23 000 euros rapporté au pourcentage de parts cédées, et les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière à un droit de 5 %. L'assiette est le prix exprimé, mais l'administration peut lui substituer la valeur vénale réelle lorsqu'elle est supérieure. Une sous-évaluation ne met donc pas à l'abri d'un contrôle, elle en déplace seulement l'angle.

Ce point mérite une vigilance particulière outre-mer, où de nombreuses sociétés d'exploitation détiennent directement leur foncier et leurs bâtiments d'activité, faute d'offre locative professionnelle suffisante. Une société de distribution martiniquaise ou un transporteur réunionnais propriétaires de leur entrepôt peuvent basculer, sans que le dirigeant en ait conscience, dans la catégorie des sociétés à prépondérance immobilière, avec un droit d'enregistrement de 5 % assis sur la valeur vénale réelle. La tension foncière insulaire, qui pousse les valeurs immobilières à la hausse, rend l'écart entre valeur comptable et valeur vénale particulièrement important sur ces actifs.

Scénario de prixConséquence pour la holdingConséquence pour le dirigeant
Prix conforme à la valeur vénale, documentéAucune, titres inscrits à leur coût réelPlus-value imposée au PFU ou au barème sur option
Prix surévaluéSurprix réintégré au résultat, valeur d'actif corrigée, intérêts d'emprunt partiellement non déductiblesAvantage occulte imposé au titre du c de l'article 111 du CGI, sans abattement de 40 %
Prix sous-évaluéAvantage reçu susceptible d'imposition, valeur d'actif rectifiéeRisque de requalification en donation indirecte, rappel de droits d'enregistrement sur la valeur réelle
Prix non documenté, même plausiblePosition de faiblesse en cas de contrôle, charge probatoire défavorable de faitExposition aux majorations de l'article 1729 du CGI

Comment se construit une valorisation opposable

Les méthodes et leur pertinence selon le profil de la société

Aucun texte n'impose une méthode de calcul de valorisation d'entreprise. La doctrine administrative s'appuie sur le guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés publié par la DGFiP, qui recense les approches usuelles et recommande une analyse multicritère : la valeur retenue résulte d'une pondération de plusieurs méthodes, et non de l'application d'une formule unique choisie parce qu'elle donne le résultat souhaité.

Le choix des méthodes dépend de la nature de l'activité. Une société de négoce détenant un stock et un immeuble ne s'évalue pas comme un cabinet de conseil dont la valeur réside dans un portefeuille de contrats récurrents. Dans les économies ultramarines, où l'import-distribution, le BTP, le transport, l'hôtellerie et les services à la commande publique occupent une place dominante, les approches patrimoniales conservent souvent un poids plus important qu'en métropole, les actifs lourds étant au cœur du modèle économique.

MéthodeCe qu'elle mesureProfil de société adaptéLimite principale en contexte ultramarin
Valeur mathématique (actif net comptable corrigé)Patrimoine réévalué, actif moins dettesSociétés patrimoniales, immobilières, fortement capitaliséesIgnore la rentabilité future ; suppose une réévaluation sérieuse du foncier insulaire
Valeur de productivitéCapitalisation d'un résultat normatif récurrentPME rentables à activité stableTrès sensible au taux de capitalisation et au traitement des aides ZFANG et LODEOM
Flux de trésorerie actualisésValeur actualisée des flux futurs prévisionnelsSociétés en croissance ou à cycle d'investissement longDépend d'un business plan contestable et d'un taux d'actualisation intégrant le risque territorial
Méthode du goodwillSurvaleur par rapport à la rémunération normale des capitauxSociétés de services, clientèle significativeCombine les fragilités des deux approches sous-jacentes
Comparables de transactionsMultiples constatés sur des cessions similairesSecteurs avec transactions fréquentes et publiéesPeu de transactions comparables publiées sur les marchés ultramarins

La pondération doit être justifiée. Retenir à parts égales une valeur patrimoniale et une valeur de rendement est une pratique courante, mais elle doit être argumentée au regard de l'activité réelle, pas appliquée par réflexe. L'usage de multiples sectoriels nationaux appelle une prudence particulière : importer un multiple d'EBITDA observé sur des transactions hexagonales dans un marché de 400 000 habitants, sans ajustement ni justification, est l'un des points les plus faciles à contester pour un vérificateur.

Les décotes et primes : là où se joue la crédibilité

La valeur de l'entreprise n'est pas la valeur du bloc de titres cédé. Plusieurs ajustements sont régulièrement discutés en contrôle, et certains prennent un relief particulier outre-mer.

  • La décote de minorité, lorsque le bloc cédé ne confère pas le contrôle. Elle est délicate à soutenir dans un OBO où le cédant et l'acquéreur sont la même personne économique.
  • La décote d'illiquidité, qui traduit l'absence de marché pour des titres de PME non cotée. Elle est largement admise, et son ampleur peut légitimement être plus élevée dans un bassin économique étroit où le nombre d'acquéreurs potentiels se compte parfois sur les doigts d'une main. Encore faut-il le démontrer, par exemple en documentant l'absence de transactions comparables sur le territoire.
  • La décote pour dépendance à l'homme-clé, pertinente quand la rentabilité repose sur le dirigeant lui-même, sur ses relations avec les donneurs d'ordres publics locaux ou sur une exclusivité de distribution personnellement négociée. Elle ne peut pas être invoquée sélectivement : un dirigeant qui l'applique pour minorer un prix ne peut pas simultanément capitaliser un résultat qu'il présente comme pérenne.
  • La décote pour concentration du chiffre d'affaires, fréquente dans les DROM où un acteur public, une collectivité, un bailleur social ou une centrale d'achat peut représenter une part majeure des ventes.
  • La décote pour exposition aux aléas climatiques et sismiques, défendable pour les activités dont l'outil de production est exposé au risque cyclonique aux Antilles ou à La Réunion, sous réserve d'être cohérente avec les couvertures d'assurance effectivement souscrites.

L'erreur la plus fréquente consiste à cumuler des décotes élevées sans cohérence d'ensemble, ou à l'inverse à appliquer une prime de contrôle sur une cession minoritaire pour justifier un prix plus élevé. Un vérificateur ne conteste pas tant le chiffre final que l'incohérence du raisonnement qui y conduit.

Le retraitement du résultat : le point de vigilance majeur outre-mer

Les méthodes fondées sur la rentabilité capitalisent un résultat normatif, c'est-à-dire corrigé des éléments exceptionnels, des rémunérations anormales du dirigeant, des charges non récurrentes et des produits non reconductibles. Ce travail de retraitement est, pour une société ultramarine, le cœur du dossier de valorisation.

Une société implantée en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion ou à Mayotte peut cumuler plusieurs avantages qui améliorent son résultat net sans correspondre à une performance opérationnelle durable :

  1. L'abattement sur le bénéfice imposable au titre du régime des zones franches d'activité nouvelle génération de l'article 44 quaterdecies du CGI, avec des taux majorés pour les secteurs prioritaires et pour la Guyane et Mayotte, assorti de plafonds annuels.
  2. Les exonérations de cotisations patronales au titre du dispositif LODEOM, modulées selon le barème applicable au secteur et au niveau de rémunération, qui allègent sensiblement la masse salariale.
  3. Les crédits d'impôt pour investissements productifs neufs de l'article 244 quater W du CGI, ou les réductions d'impôt des articles 199 undecies B et 217 undecies du CGI, qui réduisent le coût d'acquisition des équipements et faussent la lecture des dotations aux amortissements.
  4. Le crédit d'impôt pour investissements dans le logement social de l'article 244 quater X du CGI, pour les opérateurs concernés.
  5. Les taux réduits de TVA applicables en Guadeloupe, Martinique et La Réunion, l'absence de TVA en Guyane et à Mayotte, et les effets de l'octroi de mer sur la structure des marges à l'import.
  6. Le cas échéant, les aides au fret, les compensations de surcoûts et les subventions d'exploitation à caractère temporaire.

Capitaliser à l'infini un résultat dopé par un dispositif à durée limitée, ou dont le plafond sera atteint dès que l'entreprise grandira, revient à surévaluer l'entreprise. À l'inverse, ignorer l'avantage structurel durable que représente une exonération pérenne conduit à la sous-évaluer. Un rapport de valorisation sérieux isole la part du résultat imputable à chacun de ces régimes, en apprécie la durée résiduelle et la probabilité de reconduction, et explique le traitement retenu.

Symétriquement, les surcoûts structurels doivent être identifiés et traités comme des charges récurrentes et non comme des anomalies : fret maritime et aérien, immobilisation de stocks tampons plus importants pour sécuriser l'approvisionnement, coûts de maintenance accrus en milieu tropical ou salin, primes de vie chère dans certains secteurs, coût du crédit et niveau des garanties exigées localement. Ces éléments pèsent aussi sur le taux d'actualisation retenu dans une approche prospective : un marché insulaire étroit, une dépendance à la commande publique locale, une exposition aux délais de paiement des collectivités et un risque climatique concret justifient une prime de risque supérieure à celle d'une PME hexagonale équivalente. Cette prime doit être chiffrée et motivée, pas affirmée.

Simulateur : ce qui reste en poche, et ce que coûte la dette

Une fois la valeur arrêtée, deux questions concrètes se posent. Combien le dirigeant encaisse-t-il réellement après impôt, et quelle mensualité la holding devra-t-elle honorer pendant sept ou dix ans ? Les deux chiffres sont liés : le prix détermine à la fois le net en poche et le montant emprunté, donc la charge de remboursement que la cible devra financer par ses dividendes. Les tableaux qui suivent constituent un simulateur simplifié, à usage d'ordre de grandeur, et non une liquidation d'impôt personnalisée.

Mode d'emploi du simulateur

  1. Partir du prix de cession retenu dans le rapport de valorisation, pour la fraction de titres effectivement vendue à la holding.
  2. Déterminer la plus-value imposable, égale au prix diminué du prix d'acquisition ou de souscription des titres. Dans la plupart des OBO ultramarins, les titres ayant été souscrits à la constitution pour une valeur nominale faible, la plus-value est proche du prix lui-même : c'est l'hypothèse retenue dans le tableau 1.
  3. Appliquer le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, ou simuler l'option globale pour le barème progressif si le dirigeant y a intérêt, notamment en présence de titres acquis avant le 1er janvier 2018 ouvrant droit aux abattements pour durée de détention.
  4. Ajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI, calculée sur le revenu fiscal de référence, et vérifier l'éventuelle application du dispositif de contribution différentielle visant les plus hauts revenus, selon les textes en vigueur l'année de la cession.
  5. Déterminer le montant emprunté par la holding, généralement égal au prix diminué de l'apport en numéraire au capital, et en déduire la mensualité à partir du tableau 2.
  6. Vérifier, à partir du tableau 3, que la cible dégage un résultat suffisant pour remonter chaque année le dividende nécessaire au service de la dette, après impôt sur les sociétés et quote-part de frais et charges.

Tableau 1 — Du prix encaissé au net en poche (PFU 31,4 %)

Hypothèses : prix d'acquisition des titres négligeable, option pour le PFU, célibataire sans autre revenu exceptionnel, CEHR calculée aux taux de 3 % puis 4 % au-delà des seuils de 250 000 et 500 000 euros. La réfaction d'impôt sur le revenu de l'article 197 du CGI applicable dans les DROM ne joue pas sur ces montants, puisqu'elle ne concerne que l'impôt issu du barème.

Prix de cessionPFU 31,4 % (IR 12,8 % + PS 18,6 %)CEHR estiméeNet en pocheTaux de prélèvement global
300 000 €94 200 €1 500 €204 300 €31,9 %
500 000 €157 000 €7 500 €335 500 €32,9 %
1 000 000 €314 000 €27 500 €658 500 €34,2 %
2 000 000 €628 000 €67 500 €1 304 500 €34,8 %
3 000 000 €942 000 €107 500 €1 950 500 €35,0 %

Lecture : sur un prix de un million d'euros, le dirigeant conserve environ 658 500 euros, soit un peu moins des deux tiers. Pour un couple soumis à imposition commune, les seuils de la CEHR étant doublés, le net en poche est mécaniquement supérieur. À l'inverse, si les titres ont une valeur d'acquisition significative, la plus-value est réduite d'autant et le net en poche augmente.

Tableau 2 — Mensualité de la holding selon le montant emprunté

Hypothèses : prêt amortissable à échéances constantes, hors assurance emprunteur et hors frais de dossier. Les taux retenus encadrent les conditions couramment observées sur les financements d'acquisition de titres de PME ultramarines, les établissements locaux appliquant souvent une prime de risque supérieure et exigeant des garanties plus larges.

Montant emprunté7 ans à 4,5 %7 ans à 5,5 %10 ans à 4,5 %10 ans à 5,5 %
300 000 €4 170 €/mois4 311 €/mois3 109 €/mois3 256 €/mois
500 000 €6 951 €/mois7 186 €/mois5 182 €/mois5 426 €/mois
1 000 000 €13 901 €/mois14 371 €/mois10 364 €/mois10 852 €/mois
1 500 000 €20 852 €/mois21 557 €/mois15 546 €/mois16 278 €/mois
2 000 000 €27 802 €/mois28 742 €/mois20 728 €/mois21 704 €/mois

Règle de calcul rapide : pour chaque tranche de 100 000 euros empruntés, compter environ 1 390 euros par mois sur sept ans à 4,5 %, 1 437 euros sur sept ans à 5,5 %, 1 036 euros sur dix ans à 4,5 % et 1 085 euros sur dix ans à 5,5 %. L'allongement de sept à dix ans réduit la mensualité d'environ un quart, mais augmente le coût total des intérêts et prolonge d'autant la période pendant laquelle la cible est contrainte de distribuer.

Tableau 3 — Le dividende et le résultat nécessaires pour servir la dette

La holding rembourse l'annuité avec les dividendes reçus de la cible. Ces dividendes sont exonérés à hauteur de 95 % sous le régime mère-fille, soit un coût fiscal résiduel d'environ 1,25 % au taux normal de l'impôt sur les sociétés, ramené à environ 0,25 % en intégration fiscale. La cible, elle, doit avoir dégagé un résultat avant impôt suffisant pour distribuer ce montant.

Montant emprunté (7 ans à 5,5 %)Annuité de la holdingDividende brut annuel nécessaireRésultat avant IS de la cible, IS à 25 %Résultat avant IS avec abattement ZFANG de 50 %
300 000 €51 732 €52 387 €69 849 €61 632 €
500 000 €86 232 €87 324 €116 432 €102 734 €
1 000 000 €172 452 €174 636 €232 848 €205 457 €
1 500 000 €258 684 €261 959 €349 279 €308 187 €
2 000 000 €344 904 €349 270 €465 693 €410 905 €

Lecture : pour financer une acquisition de un million d'euros sur sept ans, la cible doit dégager chaque année un résultat avant impôt de l'ordre de 230 000 euros en régime de droit commun, et d'environ 205 000 euros si elle bénéficie d'un abattement ZFANG de 50 % non plafonné sur la période. L'écart entre ces deux colonnes est précisément le piège ultramarin : il représente la part de la capacité de remboursement qui repose sur un dispositif temporaire et plafonné. Si l'abattement s'éteint, si son plafond annuel est atteint du fait de la croissance de l'entreprise, ou si le barème LODEOM applicable au secteur est révisé, la cible doit financer la même annuité avec un résultat net sensiblement inférieur.

Ce que le simulateur ne dit pas

Les trois tableaux donnent des ordres de grandeur, pas une solution. Cinq éléments doivent être intégrés avant toute décision.

  1. Les résultats remontés ne sont pas intégralement distribuables : le besoin en fonds de roulement, souvent élevé outre-mer en raison des délais d'approvisionnement maritime et des délais de paiement de la commande publique, et les investissements de renouvellement, absorbent une part du cash-flow.
  2. La déductibilité des intérêts est encadrée. L'article 212 bis du CGI limite la déduction des charges financières nettes à 30 % de l'EBITDA fiscal ou à trois millions d'euros, et le dispositif dit de l'amendement Charasse, prévu à l'article 223 B du CGI, impose la réintégration d'une fraction des charges financières lorsque la société rachetée est intégrée au groupe de son acquéreur contrôlé par le cédant. Cette réintégration est, dans un OBO, la règle plutôt que l'exception, et elle réduit l'avantage fiscal du levier.
  3. L'assurance emprunteur, les frais de garantie et le nantissement des titres majorent la charge réelle de quelques points de pourcentage par rapport aux mensualités du tableau 2.
  4. Le net en poche du tableau 1 ne tient pas compte des autres revenus du foyer, qui modifient l'assiette de la CEHR, ni d'une éventuelle option pour le barème progressif, ni de la déductibilité partielle de la CSG en cas d'option au barème.
  5. Les montants distribués par la cible pour rembourser la dette ne doivent pas compromettre les engagements de conservation et d'exploitation attachés aux crédits d'impôt et réductions d'impôt pour investissements productifs outre-mer, dont la remise en cause déclencherait une reprise immédiate de l'avantage.

Un plan de financement construit sur le postulat implicite que l'abattement ZFANG et les exonérations LODEOM seront maintenus à l'identique pendant toute la durée du prêt doit être testé par un scénario dégradé, dans lequel ces avantages sont supprimés ou plafonnés à mi-parcours. Si la cible ne peut plus servir l'annuité dans ce scénario, c'est que le prix retenu, et donc le montant emprunté, étaient trop élevés dès l'origine.

D'autres ressources